Présentation

La Cour administrative suprême (Supremo Tribunal Administrativo) est l’organe suprême de la hiérarchie des tribunaux administratifs et fiscaux, qui sont compétents pour connaître des litiges nés des relations juridiques administratives et fiscales compris le champ de juridiction prévu à l’article 4 du Statut des tribunaux administratifs et fiscaux (ETAF).

Elle est basée à Lisbonne et sa juridiction s’étend à tout le territoire portugais.

La Cour administrative suprême est organisée en sections et en assemblée plénière. Elle comprend deux sections, celle du contentieux administratif (1ère section) et celle du contentieux fiscal (2ème section), qui fonctionnent en formation de trois juges ou en plénière. Chaque section se compose du président de la Cour, d’un vice-président et des autres juges nommés à cet effet.

Le jugement dans chaque section incombe au rapporteur et à deux juges.

Le jugement en plénière incombe au rapporteur et aux autres juges en exercice dans la section, et ne peut se tenir qu’en présence d’au moins les deux tiers des juges.

La section du contentieux administratif est compétente pour connaître (article 24 de l’ETAF) :

a. Des affaires en matière administrative contre les actes ou les omissions des autorités suivantes :

  1. Président de la République;
  2. Assemblée de la République et son Président;
  3. Conseil des ministres;
  4. Premier ministre;
  5. Cour constitutionnelle, Cour administrative suprême, cour des Comptes, Cours administratives d’appel, ainsi que leurs présidents respectifs;
  6. Conseil supérieur de la Défense nationale;
  7. Conseil supérieur des tribunaux administratifs et fiscaux et son président;
  8. Procureur général de la République;
  9. Conseil supérieur du ministère public;

b. Des affaires en matière d’élections prévues dans l’ETAF;

c. Des référés liés à des affaires relevant de sa compétence;

d. Des demandes relatives à l’exécution de ses décisions;

e. Des demandes cumulées dans les affaires visées au point a);

f. Des actions récursoires fondées sur la responsabilité au titre des dommages résultant de l’exercice de leurs fonctions, à l’encontre de juges de la Cour administrative suprême et des Cours administratives d’appel, ainsi que des magistrats du ministère public qui exercent leurs fonctions auprès de ces tribunaux, ou assimilés;

g. Des recours formés contre les arrêts des Cours administratives d’appel rendus en premier ressort;

i. De toutes autres affaires qui lui sont déférées par la loi.

Cette section est également compétente pour connaître des recours portant sur un élément de droit formés contre les arrêts de la section du contentieux administratif des Cours administratives d’appel et contre les décisions des tribunaux administratifs du 1er degré, conformément au code de procédure.

La section du contentieux fiscal est compétente pour connaître (article 26 de l’ETAF) :

  1. Des recours formés contre les arrêts de la section de contentieux fiscal des Cours administratives d’appel rendus en premier ressort;
  2. Des recours formés contre les décisions au fond des tribunaux fiscaux, portant exclusivement sur une question de droit;
  3. Des recours contre les actes administratifs du Conseil des ministres concernant des questions fiscales;
  4. Des référés liés à des affaires relevant de sa compétence;
  5. Des demandes relatives à l’exécution de ses décisions;
  6. Des demandes de production anticipées de preuve, formulées dans une affaire dont elle a été saisie;
  7. De toutes autres affaires qui lui sont déférées par la loi.

La plénière  de chaque section est compétente pour connaître des recours formés contre les arrêts rendus par la section en 1er ressort et des recours en uniformisation de jurisprudence. En outre, elle se prononce, conformément aux dispositions du code de procédure, sur le sens dans lequel doit statuer un tribunal du 1er degré de l’ordre administratif et fiscal, concernant une question de droit nouvelle qui soulève de sérieuses difficultés et qui pourrait être suscitée dans d’autres affaires.

L’assemblée plénière de la Cour Administrative Suprême se compose du président de la Cour, des vice-présidents et des cinq juges les plus anciens de chaque section.

Elle est compétente pour connaître des recours en uniformisation de jurisprudence, en cas de contradiction entre des arrêts des deux sections de la Cour administrative suprême.

L’assemblée plénière de la Cour et la plénière de chaque section sont compétentes uniquement pour connaître des questions de droit. La section du contentieux administratif ne connaît que des questions de droit dans les recours en cassation. La section du contentieux fiscal ne connaît que des questions de droit dans les recours formés directement contre des décisions rendues par les tribunaux fiscaux.

Suite à la réforme du contentieux administratif – qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 – la Cour administrative suprême est devenue essentiellement une juridiction de recours.

 

Président. Vice-présidents. Juges conseillers

Les juges qui exercent leurs fonctions à la Cour administrative suprême forment un corps unique, régi par les dispositions de la Constitution de la République Portugaise sur l’indépendance, l’inamovibilité, l’irresponsabilité et les incompatibilités des juges, par le Statut des tribunaux administratifs et fiscaux, ainsi que, à titre subsidiaire et mutatis mutandis, par le Statut des magistrats judiciaires.

Les juges en fonction effective à la Cour administrative suprême élisent parmi eux et au scrutin secret le président de la Cour suprême administrative, qui est assisté de deux vice-présidents, élus selon le même mode de scrutin, dont un parmi et par les juges de la section du contentieux administratif et l’autre parmi et par les juges de la section du contentieux administratif fiscal.

Le mandat du président et des vice-présidents a une durée de cinq ans, sans possibilité de réélection.

Le président, les vice-présidents et les juges de la Cour administrative suprême bénéficient des mêmes honneurs, préséances, échelons, droits, rémunérations et allocations que le président, les vice-présidents et les juges de la Cour suprême de Justice.

Cabinet du président

Le président est assisté d’un cabinet, dirigé par un chef de cabinet et composé de six adjoints et de trois secrétaires particuliers.

Le président de la Cour administrative suprême est président de droit du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et fiscaux (organe de gestion et de discipline des juges de l’ordre administratif et fiscal).

 

Organes et services

La Cour suprême administrative comprend les organes suivants :

  • Conseil administratif (organe délibératif en matière de gestion financière et patrimoniale) ;
  • Administrateur (chargé de coordonner, sous la supervision du président de la Cour administrative suprême, le fonctionnement des services de la Cour, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion budgétaire et de gestion des locaux et des équipements) ;
  • Conseil consultatif (organe de consultation du président de la Cour suprême administrative).

La Cour suprême administrative comprend les services suivants :

  • Greffe ;
  • Direction des services administratifs et financiers ;
  • Division documentation et information juridique ;
  • Division organisation et informatique ;
  • Bureau d’assistance aux juges conseillers et aux magistrats du ministère public ;
  • Bureau de presse.

 

Base de données de jurisprudence

La Cour administrative suprême propose un ensemble d’outils de recherche, qui permettent de sélectionner des informations relatives aux arrêts qu’elle a rendus, depuis 1950 pour le contentieux administratif et la plénière, et depuis 1963 pour le contentieux fiscal et douanier.

Depuis 2002, les arrêts sont disponibles en texte intégral.

 

Procédure

Devant les tribunaux administratifs et fiscaux du 1er degré, les cours administratives d’appel et la Cour administrative suprême la procédure se déroule par voie électronique sur le Système informatique de support à l’activité des tribunaux administratifs et fiscaux (SITAF).

 

Relations internationales

La Cour administrative suprême renforce le contact et l’échange d’expériences entre les magistrats des juridictions administratives et fiscales des pays et des systèmes juridiques les plus divers, que ce soit à travers l’adhésion à des organisations internationales ou le soutien d’initiatives concrètes.

La Cour administrative suprême est membre des organisations internationales suivantes :

Association internationale des hautes juridictions administratives (AIHJA)
Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne (ACA-Europe)
Association ibéro-américaine des juridictions administratives et fiscales (AITFA)

Afin de resserrer ses liens avec des institutions judiciaires homologues et de renforcer les relations de coopération juridique, la Cour administrative suprême a signé des protocoles de coopération bilatéraux avec :

  • La Cour suprême populaire de la République populaire de Chine, le 12 janvier 2004.
  • La Cour administrative du Mozambique, le 12 novembre 2008 et le 4 avril 2016.
  • La Cour suprême de Justice de São Tomé et Príncipe, le 25 mai 2010.